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Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »


NOR : MJSK0670293A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1996 modifié relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « rugby » ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 14 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article précédent confère à son titulaire, dans le domaine du rugby à XV, les compétences attestées dans le référentiel de certification relatives à :

- la conception des programmes de perfectionnement sportif ;

- la coordination de la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement ;

- la conduite d'une démarche de perfectionnement sportif ;

- la conduite d'actions de formation.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes :

- être capable d'attester d'une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d'une équipe de rugby à XV évoluant en compétition ;

- être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison sportive.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'attestations de participation à des compétitions de rugby à XV pendant au moins trois saisons sportives ;

- de la production d'attestations de participation à l'encadrement d'une équipe (école de rugby, jeunes ou seniors) en rugby à XV pendant au moins une saison sportive.

Les titulaires du brevet fédéral d'éducateur agréé spécialisation école de rugby ou du diplôme fédéral d'éducateur du deuxième cycle (école de rugby), tous deux délivrés par la Fédération française de rugby, sont dispensés de justifier d'une expérience d'encadrement.

Article 4


Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation les titulaires des diplômes suivants :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby » ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « rugby à XV » ;

- diplôme fédéral du deuxième cycle filière entraînement délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet fédéral d'entraîneur jeunes délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de rugby.

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en oeuvre une situation formative.

Article 6


Les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants sont dispensés de l'attestation de vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique :

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby » ;

- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « rugby à XV » ;

- diplôme fédéral du deuxième cycle filière entraînement délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet fédéral d'entraîneur jeunes délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de rugby ;

- diplôme fédéral d'éducateur du deuxième cycle (école de rugby) délivré par la Fédération française de rugby ;

- brevet fédéral d'éducateur agréé spécialisation école de rugby délivré par la Fédération française de rugby.

Article 7


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby » obtiennent de droit les unités capitalisables 3 et 4 du diplôme d'Etat de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XV ».

Article 8


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby » remplissant l'une ou l'autre des deux conditions suivantes peuvent solliciter auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « rugby à XV » :

a) Avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives la fonction d'entraîneur :

- soit dans le secteur professionnel de la Ligue nationale de rugby ;

- soit au sein d'un centre de formation agréé par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

b) Avoir exercé pendant au moins trois saisons sportives la fonction d'entraîneur au plus haut niveau de compétition dans le secteur amateur.

Il doit être justifié de l'exercice de ces fonctions par la production d'attestations délivrées :

- pour le secteur professionnel, par le président de la Ligue nationale de rugby ;

- pour le secteur amateur, par le président de la Fédération française de rugby.

Article 9


L'arrêté du 17 juin 1986 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10


L'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2008.

Article 11


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy